Dossiers
DES ARGUMENTS DE POIDS PLAIDENT EN FAVEUR DE L’ANNONCE
L’annonce interactive
Le monde de demain prend forme. Il existe déjà différentes applications et techniques « Print’n’Mobile » dans le monde, le code QR ou la reconnaissance visuelle avec Kooaba pour ne citer qu’eux. Kooaba permet aujourd’hui déjà d’enregistrer, d’archiver et de transmettre des pages de journaux tels que Blick, NZZ am Sonntag, 20 Minuten, etc. en photographiant simplement la page d’une de ces publications avec un smartphone muni d’une application ad hoc. En deux ans, plus de 600’000 iPhones ont été vendus en Suisse, et à ce nombre s’ajoutent des centaines de milliers de smartphones capables de prendre des photos. Cette transition des consommateurs vers des téléphones portables conviviaux favorise la diffusion rapide de « Print’n’Mobile ». Les utilisateurs peuvent télécharger gratuitement les applications servant de trait d’union entre l’annonce de presse et le contenu numérique sur leur téléphone.
Les différentes formes d’association des supports ouvrent de toutes nouvelles perspectives à la presse – l’annonce devient interactive et permet de réagir en quelques secondes. Les lecteurs peuvent ainsi s’informer de manière approfondie, effectuer une réservation ou une commande ou participer à un concours.
« LE POUVOIR UNIQUE D’UNE ANNONCE ». LA CAMPAGNE 2010
Chaque annonce contient une marche à suivre indiquant au lecteur comment procéder pour découvrir ce qui se cache derrière chaque sujet. Un concours sur Internet, doté de bons d’achat d’une valeur totale de CHF 130’000.- incite les lecteurs à faire preuve de curiosité.
La campagne met en évidence le potentiel de la publicité dans les médias écrits : les annonces ne se contentent pas seulement de capter l’attention des lecteurs, mais elles incitent ces derniers à interagir avec le produit et la marque en réagissant à l’annonce, en demandant des compléments d’information, en effectuant une réservation ou en passant commande. De plus, la téléphonie mobile rend cette interactivité possible partout, au moment où le lecteur découvre l’annonce. Que celui-ci se trouve chez lui, au travail ou en déplacement.
LA TECHNOLOGIE « PRINT’N’MOBILE »
L’iPhone et les smartphones Android sont les appareils permettant de servir de trait d’union entre l’annonce et le contenu numérique. Les propriétaires d’autres types de téléphones mobiles peuvent cependant participer au concours via internet.
Cette campagne se base sur 3 technologies différentes
Code QR
Les téléphones mobiles récents peuvent lire différents types de codes, cela à condition qu’ils soient munis d’un logiciel ad hoc, comme le logiciel BeeTagg (téléchargeable depuis l’App Store ou sur http://get.beetagg.com), qui permet par exemple la lecture du Code QR reproduit ci-dessus.
Reconnaissance d’images
Il suffit de télécharger l’application Kooaba Paperboy sur votre iPhone et de photographier l’annonce de la campagne « Le pouvoir unique d’une annonce » pour découvrir le contenu interactif.
Webcams
Si vous avez une webcam sur votre ordinateur, rendez-vous sur www.le-pouvoir-unique-d-une-annonce.ch/3d. Tenez ensuite l’annonce avec la brique face à votre webcam et laissez-vous surprendre.
En cas de problèmes pour voir le contenu interactif à l’aide de votre webcam :
Si ces explications ne vous permettent pas de résoudre le problème, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante (en veillant de remplacer le « at » par un « @ » : E-mail : hilfe(at)vanija.ch).
Vous pouvez également participer au concours en vous rendant sur la page
le pouvoir unique d’une annonce
Réalisée pour Le Temps et la Handelszeitung auprès de grands annonceurs, des CEO d’agences de publicité et de médias en Suisse, l’étude Tendancespub2010 prend le pouls de la branche en Suisse.
Après la forte contraction de 2009, on s’attend à une faible croissance en 2010 et à une forte progression ces prochaines années due tant au développement de nouvelles plates-formes qu’à la nécessité de communiquer de manière accrue pour atteindre des cibles qui se fragmentent. Les médias numériques devraient se tailler la part du lion. Les médias imprimés de qualité seront favorisés. Les réseaux sociaux constituent l’actualité du secteur.
La branche traverse une phase de refonte. La poursuite de la fragmentation des marchés de l’offre et de la demande implique des efforts de communication accrus pour atteindre les groupes cibles et la diversification des budgets de communication. Définir un mix médias percutant (intégrant « anciennes » et « nouvelles » plates-formes de communication) devient encore plus nécessaire et exige compétences, connaissances et créativité.
La combinaison des « anciennes » et des « nouvelles » formes de communication garde toute son importance. Les médias imprimés oant toujours l’avantage grâce à leur forte pénétration. Les marques médias de qualité et à forte identité (indépendance et crédibilité) seront également favorisées dans un monde toujours plus saturé d’informations.
Le succès des médias en ligne et mobiles va se poursuivre très fortement. Un énorme champ d’expérimentation s’ouvre dans la communication via les réseaux sociaux, l’iPhone ou encore l’iPad. La mesure de la performance y gagnera en importance.
Le Conseil des Etats s’inquiète de l’état de santé de la presse écrite La situation très difficile dans laquelle se trouve aujourd’hui la presse n’a pas laissé le Conseil des Etats insensible. A tel point qu’une proposition de Filippo Lombardi (PDC/TI), à laquelle personne ne semblait accorder la moindre chance, n’a échoué que de justesse. Le Tessinois a voulu profiter de la révision totale de la loi sur la poste pour augmenter de 20 millions l’aide indirecte à la presse.
Il a proposé de faire passer de 20 à 30 millions le subventionnement du transport des journaux régionaux et locaux et de 10 à 20 millions celui de la presse associative. Il souhaitait aussi accorder cette aide à tous les quotidiens et hebdomadaires dont le tirage est inférieur à 50 000 exemplaires, ce qui aurait permis à des quotidiens comme Le Temps, qui n’est pas régional, de profiter de ce soutien financier. « Cette aide est justifiée, car la presse contribue à la formation de l’opinion », argumente-t-il.
Urs Schwaller (PDC/FR) a appuyé sa requête, invoquant notamment l’annonce d’une hausse d’un centime par exemplaire faite par La Poste pour 2010. Ce renchérissement coûterait par exemple 50 000 francs au Temps. La proposition de Filippo Lombardi n’a été rejetée que par 21 voix contre 20.
« Une bonne nouvelle » En revanche, le Conseil des Etats a décidé de reconduire l’aide actuelle – 20 millions pour les médias régionaux et locaux, 10 millions pour les publications associatives – de façon illimitée. Il s’est ainsi démarqué du Conseil fédéral, qui voulait la limiter à, respectivement, 2014 et 2011.
Pour Valérie Boagno, directrice du Temps et présidente de Presse Suisse, cette décision est une « bonne nouvelle ». Et le soutien d’estime obtenu par Filippo Lombardi est « un signe très positif ». Les éditeurs vont revenir à la charge lorsque le dossier sera traité au Conseil national. Presse Suisse demande par ailleurs de meilleures conditions-cadres pour les éditeurs privés (exemption de la TVA, abonnements fiscalement déductibles, liberté publicitaire).
Le Temps – mercredi 2 décembre 2009
Position de PRESSE SUISSE
1. Les principales règles du droit d’auteur
1.1 Quand une œuvre est-elle protégée ?
Est protégée par le droit d’auteur, toute œuvre littéraire ou artistique (art. 1 LDA) pour autant :
qu’elle soit une création de l’esprit, c’est-à-dire le résultat d’une activité humaine,
qu’elle ait un caractère individuel, c’est-à-dire, en bref, qu’elle se distingue des autres créations du même genre par des traits personnels.
1.2 Les droits de l’auteur
Le droit d’auteur attribue à l’auteur deux droits fondamentaux :
les droits moraux de l’auteur : soit
le droit à la paternité (l’auteur peut exiger que son nom soit mentionné comme auteur de son œuvre, dans la mesure consacrée par les usages à tout le moins),
le droit à l’intégrité de l’œuvre (il peut s’opposer aux modifications ou aux altérations de son œuvre qui porteraient atteinte à son honneur ou à sa réputation),
le droit de divulgation (il est le seul à pouvoir décider de livrer son œuvre au regard public) ;
Ces droits ne peuvent être cédés (mais l’auteur peut renoncer le cas échéant à leur exercice).
les droits patrimoniaux de l’auteur, c’est-à-dire les droits permettant à l’auteur de décider des diverses formes d’exploitation, d’utilisation de son œuvre ; ces droits sont cessibles.
1.3 Cession des droits
Sous réserve des droits moraux, l’auteur peut transférer ses droits d’utilisation à des tiers. C’est le contrat qui déterminera quels sont les droits cédés. Une cession tacite est possible.
Dans le doute, on admet que l’auteur ne concède pas plus de droits que ce qui nécessaire au but poursuivi par les parties dans leur contrat (théorie de la finalité).
1.4 Limites au droit d’auteur
Cependant, la loi prévoit des cas dans lesquels des tiers peuvent utiliser l’œuvre sans l’accord de l’auteur ou du titulaire des droits. Il s’agit notamment :
de l’utilisation à des fins privées (aux conditions des art. 19 et 20 LDA)
LDA Art. 19 Utilisation de l’œuvre à des fins privées
1. L’usage privé d’une œuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend :
a) toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis ;
b) toute utilisation d’œuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques ;
c) la reproduction d’exemplaires d’œuvres au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d’information interne ou de documentation.
2. La personne qui est autorisée à reproduire des exemplaires d’une œuvre pour son usage privé peut aussi en charger un tiers ; les bibliothèques qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies sont également considérées comme tiers au sens du présent al.
3. Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées :
a) la reproduction de la totalité ou de l’essentiel des exemplaires d’œuvres disponibles sur le marché ;
b) la reproduction d’œuvres des beaux-arts ;
c) la reproduction de partitions d’œuvres musicales ;
d) l’enregistrement des interprétations, représenta- tions ou exécutions d’une œuvre sur des phono- grammes, vidéogrammes ou autres supports de données.
4. Le présent article ne s’applique pas aux logiciels.
LDA Art. 20 Rémunération pour l’usage privé
1. L’utilisation de l’œuvre à des fins personnelles au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l’al. 3.
2. La personne qui, pour son usage privé au sens de l’art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des œuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d’un tiers selon l’art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l’auteur.
3. Les producteurs et importateurs de cassettes vierges ainsi que d’autres phonogrammes ou vidéogrammes propres à l’enregistrement d’œuvres, sont tenus de verser une rémunération à l’auteur pour l’utilisation de l’œuvre au sens de l’art. 19.
4. Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
La notion de « reproduction » concerne la réalisation de copies d’œuvres protégées par le droit d’auteur, ou de partie de celles-ci, en une ou plusieurs couleurs, sur papier, matière plastique ou tout autre support au moyen de photocopies, de télécopieurs, d’imprimantes ou d’appareils similaires (Tarif commun aux sociétés de gestion du droit d’auteur - TC 8 que l’on peut se procurer auprès de ProLitteris à Zürich). On parle ici de licence légale, d’une part parce qu’elle est ancrée dans la loi et que l’auteur ne peut pas fixer le montant de la redevance. Celle-ci est déterminée par le TC précité et prélevée par Prolitteris.
Ex. : en tant que responsable du Club de football FC Ballon, j’ai le droit de photocopier un article paru dans la Gazette locale et de le communiquer à l’entraîneur. Par contre, je ne pourrais pas l’afficher sur le panneau d’affichage des supporters.
Cette définition de « reproduction » ne pose aucun problème en pratique et est unanimement admise. Cependant, avec le développement d’outils numériques, la notion de « reproduction » s’est retrouvée au centre des débats.
Selon Prolitteris, il faut également entendre par « reproduction » la mémorisation (enregistrement) sous forme de copie numérique d’oeuvre et de prestation protégées à des fins privées au sein d’une entreprise (intranet) et leur réutilisation pour l’information interne ou la documentation par l’intermédiaire de réseau numérique interne d’un utilisateur. Cela englobe l’enregistrement et la transmission de données sur des terminaux (i. e. un écran, un display sur une place de travail permettant la restitution visuelle et/u sonore d’œuvres et de prestations protégées) au moyen d’un scanner ou d’appareil similaire à partir d’Internet, d’e-mail (pièce jointe). Un nouveau Tarif commun aux sociétés de gestion du droit d’auteur - TC 9 est entré en vigueur le 1er janvier 2004. Celui-ci règle les utilisations décrites ci-dessus et prévoit que les redevances y afférant sont prélevées par Prolitteris.
Or, les éditeurs suisses contestent le bien-fondé de ce nouveau tarif et estiment que Prolitteris donne une interprétation trop large à la notion de reproduction. Celle-ci, telle que définie par Prolitteris, va bien au-delà de la volonté du législateur et porte atteinte aux droits exclusifs dont les éditeurs sont, pour certains d’entre eux, seuls propriétaires. Une telle conception péjore notamment certaines formes d’exploitation des produits édités par les éditeurs. Ces derniers estiment être seuls habilités à fixer et à prélever une rémunération relatives à ces utilisations numériques.
Hormis cette divergence, qui fait actuellement l’objet d’une procédure judiciaire, aussi bien Prolitteris que les éditeurs conviennent que les droits de mise en circulation sur Internet d’œuvres protégées ne sont pas concernés par la licence légale.
Ex. : en tant que responsable du Club de football FC Ballon, j’ai, selon ProLitteris, le droit de copier et de communiquer par Intranet du FC Ballon un article paru dans la Gazette locale et de le communiquer à l’entraîneur et aux joueurs. Contesté par les éditeurs.
Ex. : en tant que responsable du Club de football FC Ballon, je n’ai pas le droit de copier et de diffuser sur le site www.fc-ballon.ch un article paru dans la Gazette locale et de le communiquer à l’entraîneur. * de la confection d’exemplaires d’archives et de copies de sécurité (selon l’art. 24 LDA) * du droit permettant de citer des extraits d’un texte (aux conditions de l’art. 25 LDA) * du droit de reproduire des œuvres se situant en des endroits accessibles au public (liberté de panorama - art. 27 LDA) * de la reproduction de courts extraits d’articles de presse et de reportages à des fins d’information sur des questions d’actualité (aux conditions de l’art. 28 LDA).
2. Le droit d’auteur dans le domaine de la presse en général
2.1 Œuvres protégées Les articles de presse sont en principe protégés par le droit d’auteur, sauf s’il s’agit de courts articles de presse, sans caractère original.
De simples informations à l’état brut ne sont pas protégées ; mais si l’auteur y ajoute des commentaires ou des développements personnels, l’article qui en résulte sera protégé, en règle générale.
Les mêmes dispositions sont applicables pour la photographie. Il faut donc que la photographie possède un caractère individuel (qui pourra se manifester dans le choix de l’éclairage, l’angle de prise de vue, la composition de l’image, etc.). Mais il faut rappeler que même une photographie non protégée ne peut être copiée par des moyens techniques de reproduction (photocopie, scannage, p. ex.) pour être utilisée telle quelle (art. 5 litt. c LCD).
2.2 Droits d’auteur du rédacteur
Dans les limites tracées par la loi, le journaliste bénéficie de la protection du droit d’auteur. En particulier, on peut faire les précisions suivantes.
Droit moral
droit à la paternité : le journaliste a normalement le droit d’être mentionné comme auteur de ses articles ; cependant, les usages de la presse admettent que l’œuvre d’un stagiaire ou les dépêches d’agence puissent être reproduites sans indication du nom de l’auteur.
droit de divulgation de l’œuvre : ce droit ne permet pas d’exiger une publication ; il permet seulement de refuser de livrer une œuvre au regard public ; toutefois, l’auteur qui remet le fruit de son travail à son employeur ou à son éditeur en vue de publication consent par là à ce que son œuvre soit divulguée.
droit à l’intégrité : selon l’usage en vigueur dans les rédactions, l’auteur ne peut en principe pas s’opposer aux changements mineurs (modification du titre, introduction de sous-titres, petites coupures dictées par la mise en page, légères retouches) qui ne modifient que marginalement son œuvre ; l’employeur ayant le droit de donner des directives à ses travailleurs, on admet aussi que ceux-ci doivent accepter des modifications qui ne dénaturent pas le texte.
Droits patrimoniaux
Sous réserve des droits cédés à l’employeur ou à l’éditeur, le journaliste est titulaire des droits patrimoniaux ; il peut transférer ses droits à un tiers, sous réserve de l’obligation de fidélité qui découle d’un contrat de travail (et qui peut obliger l’employé à ne pas concurrencer son employeur, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers).
2.3 Transfert des droits à l’employeur
Il faut distinguer les deux hypothèses suivantes :
Cession expresse : les droits d’utilisation sont cédés dans la mesure convenue. Les cessions générales ne peuvent porter que sur l’utilisation dans des médias connus au moment de la cession ; elles ne couvrent donc pas les médias futurs encore inconnus au moment de la cession. Pour les journalistes soumis à la CCT PRESSE SUISSE/Impressum, l’art. 23 CCT contient une réglementation (commentée ci-après sous ch. 3).
Rien n’est prévu : on applique la théorie dite de la finalité ; ainsi, pour les œuvres créées par des auteurs salariés en exécution de leur contrat de travail, il s’agit de voir quelle est la nature concrète de la relation de travail. Les domaines d’activité de l’entreprise permettent de définir l’étendue maximale de la cession, en ce sens que des droits relatifs à des formes d’exploitation de l’œuvre qui ne concernent pas les domaines d’activité de l’employeur ne seront pas cédés à ce dernier (sauf convention particulière).
Le journaliste qui conclut aujourd’hui un contrat de travail avec une entreprise de médias qui à la fois publie un journal et entretient un site Internet sur lequel des articles sont publiés doit normalement partir de l’idée que la finalité de son engagement est de permettre indifféremment la publication de ses contributions dans le journal ou sur le site Internet (sauf circonstances particulières).
2.4 Rémunération
Tout dépend du contrat. Si le contrat ne transfère les droits que pour une seule utilisation, le salaire constitue la seule rémunération. Si l’employeur souhaite acquérir d’autres droits (pour d’autres formes d’utilisation), il doit conclure un accord à cette fin avec l’employé, avec ou sans rémunération supplémentaire (l’accord des parties est décisif ; la loi sur le droit d’auteur ne prévoit pas d’obligation de rémunérer).
3. Droit d’auteur et Convention collective PRESSE SUISSE/Impressum
3.1 Remarques préliminaires
L’application de la CCT PRESSE SUISSE/ Impressum au journaliste et à son employeur implique que tous deux soient membres d’une association contractante ou que le journaliste ait reconnu la CCT à titre individuel ;
les dispositions ci-dessous sont examinées pour l’application aux rédacteurs salariés à plein temps et, mutatis mutandis, aux rédacteurs salariés à temps partiel ;
il ne s’agit que du produit d’un travail salarié (œuvres dites de service), à l’exclusion des œuvres dites libres (non accomplies dans le cadre d’une activité salariée).
3.2 Le contenu de l’art. 23 CCT
En vertu du contrat d’engagement, l’employeur acquiert le droit d’utilisation de la production signée du journaliste, aux fins de parution dans la publication où celui-ci travaille. Le transfert de ces droits porte donc sur l’activité rédactionnelle usuelle, "normale", faisant l’objet du contrat de travail. Cas échéant, la cession des droits porte sur le résultat du travail que le journaliste effectue durant le temps partiel.
Toute utilisation plus étendue que celle envisagée au chiffre 1 doit faire l’objet d’un accord écrit entre le journaliste et l’employeur (art. 23 al. 2).
Selon l’art. 23 al. 3 CCT, le droit moral de l’auteur lui est garanti (droit à la paternité de l’œuvre et au respect de l’intégrité de celle-ci) ; seules les modifications mineures, nécessaires pour le traitement rédactionnel, ne requièrent pas son assentiment. Le journaliste peut s’opposer à une utilisation dont il rend vraisemblable qu’elle lui ait fait tort, notamment sous l’angle de l’éthique professionnelle.
L’employeur n’est pas tenu de réglementer expressément le droit d’auteur, la CCT étant applicable à titre subsidiaire. En cas de difficulté d’interprétation, il y aura recours au juge (cf. cependant procédure de la CCT).
Si l’employeur et le journaliste entendent conclure un contrat plus explicite, ils peuvent adopter une réglementation particulière qui peut, le cas échéant, conférer davantage de droits à l’employeur (lui donner des droits sur une « utilisation plus étendue » au sens de l’art. 23 al. 2 CCT). Dans la rédaction de la clause à cet effet, l’employeur prendra garde au fait que des formules de cession globales (du genre « tous les droits d’auteur sont cédés à ... ») seront susceptibles d’être interprétées, en cas de litige, comme ne portant que sur les formes d’utilisation que les parties avaient à l’esprit, et non sur toutes les formes d’utilisation possibles.
3.3 Rémumération
Enfin, la CCT ne prévoit pas de rémunération spécifique en cas de cession plus large des droits. Rien n’empêche les parties de convenir qu’elle soit englobée dans la rémunération de base du journaliste.
4. Vous voulez reprendre dans l’un des titres membres de PRESSE SUISSE un texte. Comment procéder ? Voici un certain nombre de questions qu’il faut vous poser :
4.1 A quelle fin est-ce que j’entends reproduire un texte ayant paru dans un titre ? Cf. ch. 1.4 ci-dessus.
4.2 Sous quelle forme est-ce que j’entends reproduire un article de presse ? Cf également ch. 1.4 ci-dessus. Outre la finalité de la reproduction évoquée sous chiffre 4.1, il s’agit également de rappeler ici quelques éléments complémentaires :
4.3 Si l’utilisation ne tombe pas sous l’un des cas mentionnés sous ch. 1.4
recherchez le nom du titre dans lequel l’article qui vous intéresse a paru ;
sur la liste ci-après, vous trouverez le nom et les coordonnées de la personne de contact qui vous donnera l’autorisation (à titre onéreux ou gratuit) de reproduire le texte qui vous intéresse.
5. Mes interlocuteurs pour la reprise de textes dans un des quotidiens ou magazines membres de PRESSE SUISSE.